La loi Alur du 24 mars 2014 a presque un an mais suscite encore beaucoup de question quand à son application.
Cependant sur la question de savoir si les nouvelles obligations et restrictions de l'article 15 de la loi de 1989 modifié par la loi Alur sont d'application immédiate, la doctrine penche plutôt pour un non.
En effet, l'article 14 de la loi du 24 mars 2014 énonce :
"Les contrats de location en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.
Toutefois, pour les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction antérieure à la présente loi :
1° Les articles 7, 17-1, 20-1, 21 et 23 de la même loi, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables ;
2° L'article 11-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, leur est applicable pour les congés délivrés après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Pour les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et mentionnés au premier alinéa de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les articles 6, 7, 20-1 et 25-11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables."
Ainsi, il ressort de ce texte que les modifications relatives à l'article 15 de la loi de 1989 ne sont pas d'application immédiate.
De plus, une application immédiate des nouvelles règles en matière de congé aurait pour conséquence de mettre à mal la sécurité juridique des acquéreurs qui se sont basés sur l'ancienne loi et ainsi de fragiliser encore davantage un marché immobilier en berne.